Les
cannes épées, armes de 6éme catégorie.
Principe
Certaines armes sont en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs) et ne sont soumises à aucune déclaration particulière.
Armes de 6e catégorie (armes blanches)
Sont classé dans cette catégorie tout objet pouvant présenter un danger pour la sécurité publique, comme par exemple :
les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées (sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout),
arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Appartiennent également à cette catégorie certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes.
Source : http://vosdroits.service-public.fr/F2248.xhtml
Port et transport d'armes
Mis à jour le 22.11.2007 par La Documentation française
Principe
Le port des armes de 1re (armes de guerre), de 4ème (armes à feu dites de défense) ou de 6ème catégorie (armes blanches) est interdit, même si la personne dispose d'une autorisation de détention d'arme, sauf pour des motifs professionnels ou légitimes.
Pour les armes blanches non-classées en 6ème catégorie, le port est interdit sans motif légitime.
Port ou transport d'armes pour motifs professionnels ou légitimes
Le port d'arme de 1re, 4e ou 6e catégories peut être autorisé pour motifs professionnels (fonctionnaires de police ou des douanes, agents de surveillance, par exemple).
Les membres d'associations sportives agréées (tir, arts martiaux) peuvent transporter des armes de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie, sous réserve de le faire avec un motif légitime.
Lors de leur transport légitime, ces armes ne doivent pas être immédiatement utilisables soit :
en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif,
soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Article 46-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 15 JORF 30 novembre 2005
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° Les armes et éléments d'arme des catégories 5, 7 et 8, les armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 ne peuvent, sous réserve des dispositions du 4° , être acquis ou détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 29 JORF 30 novembre 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Source :
Décret n°95-589 du 6 mai 1995
relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions
Pour
toute information, adressez-vous:
à votre préfecture,
à votre sous-préfecture.
référence:
http://vosdroits.service-public.fr/